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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)


Pour les formations préparant au brevet professionnel (BP), au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) : 75 % des horaires dispensés dans ces formations sont assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées au c de l'article 4 du présent arrêté.
Pour les formations préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) : 75 % des horaires dispensés dans ces formations sont assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées au d de l'article 4 du présent arrêté.