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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)


Les exigences de la qualification des formateurs mentionnée à l'article 3 sont fixées comme suit.
Les formateurs doivent appartenir à une des catégories suivantes :
a) Fonctionnaire titulaire de catégorie A ;
b) Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Justifier d'un diplôme de niveau 2, au moins, pour la préparation au brevet professionnel (BP), pour la préparation au baccalauréat professionnel ou pour la préparation au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) ;
d) Justifier d'un diplôme de niveau 3, au moins, pour la préparation au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou pour la préparation au brevet professionnel agricole (BPA).