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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2014 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2014 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.