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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2014 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2014 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Le régisseur de recettes est autorisé à percevoir les recettes suivantes :
a) Versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
b) Participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration mis en place à leur intention ;
c) Recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
d) Recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages relatifs à des éditions du ministère ;
e) Recouvrement des amendes « tabac » perçues au titre de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée susvisée ;
f) Cession avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion de documents quel que soit le support utilisé.