Le régisseur de recettes est autorisé à percevoir les recettes suivantes :
a) Versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
b) Participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration mis en place à leur intention ;
c) Recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
d) Recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages relatifs à des éditions du ministère ;
e) Recouvrement des amendes « tabac » perçues au titre de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée susvisée ;
f) Cession avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion de documents quel que soit le support utilisé.