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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique)


I. ― Il est ajouté au code de la santé publique un article D. 3115-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3115-16-1. - Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :
1° Paris - Charles-de-Gaulle ;
2° Paris-Orly ;
3° Marseille-Provence ;
4° Lyon - Saint-Exupéry ;
5° Toulouse-Blagnac ;
6° Nice-Côte d'Azur ;
7° Bâle-Mulhouse ;
8° Beauvais-Tillé ;
9° Martinique-Aimé Césaire ;
10° Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
11° La Réunion-Roland Garros ;
12° Dzaoudzi-Pamandzi ;
13° Saint-Barthélemy. »
II. ― Il est ajouté au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code un article D. 3115-17-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 3115-17-2. - Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
1° Grand port maritime de Rouen ;
2° Grand port maritime de Dunkerque ;
3° Grand port maritime du Havre ;
4° Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
5° Grand port maritime de La Rochelle ;
6° Grand port maritime de Bordeaux ;
7° Grand port maritime de Marseille ;
8° Grand port maritime de Guyane ;
9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
10° Grand port maritime de Martinique ;
11° Grand port maritime de La Réunion ;
12° Gare maritime de Dzaoudzi. »