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Article unique AUTONOME (Décision du 26 novembre 2013 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)

Article unique AUTONOME (Décision du 26 novembre 2013 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)


A l'article III-4-II, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes et pour les médecins :
Au titre XIV, chapitre V, b, la liste des situations de rééducation nécessitant à titre exceptionnel un accord préalable du service du contrôle médical pour la prolongation des séances au-delà du traitement habituel défini est ainsi complétée :

APRÈS FRACTURE AVEC OU SANS LUXATION,
opérée ou non, du coude chez l'adulte

DE 1 À 30 SÉANCES
pour une série d'actes

À PARTIR DE LA 31e SÉANCE

Après fracture non opérée de l'extrémité proximale de l'humérus

De 1 à 30 séances

A partir de la 31e séance

Dans le cadre d'un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique

De 1 à 10 séances

A partir de la 11e séance

Dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non opérée

De 1 à 25 séances

A partir de la 26e séance


Fait le 26 novembre 2013.
Le collège des directeurs :