I. ― Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2.-Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
II. ― A la fin de l'article L. 161-5et au premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
III. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3.-Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s'appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d'Etat établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
IV. ― L'article L. 351-9 du même code est abrogé.
V. ― Le présent article s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.