I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l'article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; » ;
2° A l'article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : «, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : «, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. ― Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.