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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)


I. ― Le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; ».
II. ― Au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».
III. ― A la fin du VI de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. ― Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ».