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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)


I. ― La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis » ;
2° L'article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ― A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― au début, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
― les mots : « l'Etat prend en charge » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré de » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'Etat prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;
3° L'article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. »
II. ― Après le 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. »