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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)


Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.