I. ― Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».
II. ― Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant l'article L. 4121-3-1, qui devient l'article L. 4161-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : «, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, » et les mots : « déterminés par décret et » et les mots : «, selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;
b) A la même phrase, après le mot : « pénibilité », sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et, après le mot : « réduire », sont insérés les mots : « l'exposition à » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Le chapitre Ier du même titre VI, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est complété par un article L. 4161-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-2.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises en compte par l'employeur pour établir la fiche mentionnée audit article. »
IV. ― Au 2° du III des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 ».
V. ― L'article L. 4612-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. » ;
2° A la seconde phrase du 2°, après le mot : « venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité. ».