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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)


I. ― L'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ; » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants. » ;
3° Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l'article L. 111-2-1 » ;
4° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes. »
II. ― La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :


« Section 6



« Comité de suivi des retraites


« Art. L. 114-4. - I. ― Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.
« Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.
« II. ― Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
« 1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
« 3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
« Dans le cas prévu au 1°, le comité :
« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;
« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.
« III. ― Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
« 1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;
« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;
« 3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;
« 4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;
« 5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.
« IV. ― Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
« 1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
« V. ― Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II. »
III. ― La section 8 du même chapitre IV est abrogée.
IV. ― La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
2° Le II de l'article 16 est abrogé.
V. ― L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. ― ».
VI. ― Le 4° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
VII. ― Au 4° de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».