Les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 sont modifiées comme suit :
A l'article 2, les termes : « préparations dangereuses » sont remplacés par les termes : « mélanges dangereux ».
A l'article 11 :
Au point 1, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au 1er juin 2017 :
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munis du pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.
Ce pictogramme ou symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II, point 3, du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations telles que le nom ou la composition de la substance ou du mélange, et les mentions de danger dont la liste figure en annexe du règlement (CE) n° 1272/2008.
Jusqu'au 31 mai 2017, les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux respectent les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 avant parution du présent arrêté modificatif ou les dispositions des deux alinéas ci-dessus. » ;
Au point 2, premier alinéa, les termes : « préparations dangereuses précitées » sont remplacés par les termes : « mélanges dangereux précités » ;
Au point 3, premier et deuxième alinéas, les termes : « préparations dangereuses » sont remplacés par les termes : « mélanges dangereux ».
A l'article 13, les termes : « R. 235-3-11 ou R. 232-1-9 » sont remplacés par les termes : « R. 4214-11 ou R. 4224-3 ».
A l'article 14 :
― au premier alinéa, les termes : « à l'article R. 232-12-18 » sont remplacés par les termes : « aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 » ;
― au deuxième alinéa, le terme : « R. 232-12-14 » est remplacé par le terme : « R. 4227-22 » et les termes : « préparations visées » sont remplacés par les termes : « mélanges visés » ;
― au troisième alinéa, le terme : « R. 232-12-18 » est remplacé par le terme : « R. 4227-34 ».