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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-38 du 16 janvier 2014 modifiant le règlement de la profession de géomètre expert et le code des devoirs professionnels)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-38 du 16 janvier 2014 modifiant le règlement de la profession de géomètre expert et le code des devoirs professionnels)


L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. ― Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.
Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »