L'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
A. ― Le 2° du I est modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« ― pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond au numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant unique pour l'ensemble du séjour d'hospitalisation à domicile ;
« ― pour les établissements de santé mentionnés aux d et e l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond aux éléments suivants :
― numéro d'entrée ;
― numéro de facture ;
― séjour facturable à l'assurance maladie ;
― le cas échéant, motif de la non-facturation à l'assurance maladie ; » ;
2° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« ― diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
― nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
― diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
― nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé ; » ;
3° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― dernière sous-séquence du séjour ;
― numéro de version du format du RPSS ;
― confirmation de codage ; ».
B. ― Il est créé un V ainsi rédigé :
« V. ― Un fichier relatif aux conventions mentionnées au onzième alinéa du 2° de l'article 2 encadrant l'intervention des établissements de santé d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux est produit. Les informations qui y sont renseignées sont les suivantes :
― numéro FINESS de l'établissement social et médico-social ;
― code forfait de soins ;
― date de début de la convention ;
― date de fin de la convention. »
II. ― Le III de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans. »
III. ― L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.