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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie)


L'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
A. ― Le 2° du I est modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« ― pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond au numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant unique pour l'ensemble du séjour d'hospitalisation à domicile ;
« ― pour les établissements de santé mentionnés aux d et e l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond aux éléments suivants :
― numéro d'entrée ;
― numéro de facture ;
― séjour facturable à l'assurance maladie ;
― le cas échéant, motif de la non-facturation à l'assurance maladie ; » ;
2° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« ― diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
― nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
― diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
― nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé ; » ;
3° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― dernière sous-séquence du séjour ;
― numéro de version du format du RPSS ;
― confirmation de codage ; ».
B. ― Il est créé un V ainsi rédigé :
« V. ― Un fichier relatif aux conventions mentionnées au onzième alinéa du 2° de l'article 2 encadrant l'intervention des établissements de santé d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux est produit. Les informations qui y sont renseignées sont les suivantes :
― numéro FINESS de l'établissement social et médico-social ;
― code forfait de soins ;
― date de début de la convention ;
― date de fin de la convention. »
II. ― Le III de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans. »
III. ― L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.