Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-35 du 16 janvier 2014 portant publication du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-35 du 16 janvier 2014 portant publication du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))



TRAITÉ


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ADOPTION
La République française et la Fédération de Russie, ci-après dénommées les Parties contractantes ».
Considérant les principes exposés dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Convaincues que pour assurer un épanouissement harmonieux de la personnalité de l'enfant, celui-ci doit grandir dans un environnement familial fait de bonheur, d'amour et de compréhension ;
Reconnaissant que chacune des Parties contractantes doit prendre les mesures appropriées en vue de maintenir l'enfant dans sa famille d'origine et, dans l'impossibilité, de le placer en vue d'assurer son éducation auprès d'une famille de substitution dans son Etat ;
Considérant que l'adoption internationale (ci-après dénommée « l'adoption ») peut procurer à l'enfant les avantages liés à l'existence d'une famille stable s'il n'est pas possible de lui trouver dans son Etat d'origine une famille qui convienne ;
Reconnaissant que l'enfant adopté en vertu du présent Traité doit se voir assurer par les Parties contractantes les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux qui lui sont garantis en qualité de ressortissant de l'Etat d'accueil.
Sont convenues de ce qui suit :


I. - Dispositions générales
Article 1er


1. Les notions fondamentales employées dans le présent Traité sont définies comme suit :
a) « Etat d'accueil » désigne la Partie contractante dans laquelle l'enfant réside ou résidera, à titre permanent, après son adoption par des époux ou par une personne seule ;
b) « Etat d'origine » désigne la Partie contractante dont l'enfant possède la nationalité et dans lequel il réside ou a résidé à titre permanent avant son adoption ;
c) « autorité centrale » désigne :
― pour la Partie française, le ministère des affaires étrangères et européennes de la République française ;
― pour la Partie russe, le ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie.
Les Parties contractantes s'informent mutuellement par la voie diplomatique des changements intervenus au niveau des autorités centrales ;
d) « autorité régionale » désigne :
― pour la Partie française, l'organe décisionnel compétent du département de la République française chargé de la protection de l'enfance pour le lieu de résidence de l'enfant à adopter ;
― pour la Partie russe, l'autorité exécutive d'un sujet de la Fédération de Russie investie des fonctions d'opérateur régional de la Banque nationale de données relatives aux enfants privés des soins de leurs parents pour le lieu de résidence de l'enfant à adopter ;
e) « organisme agréé » désigne une autorité ou un organisme public ou une organisation privée à but non lucratif habilité par l'autorité centrale de l'une des Parties contractantes, en possession de l'agrément approprié émanant de l'autorité centrale de l'autre Partie contractante et exerçant des activités en matière d'adoption conformément aux articles 5, 10, 12 et 15 du présent Traité ;
f) « document attestant la capacité des candidats à l'adoption et leur disposition à adopter un enfant » désigne :
― pour la Partie française, l'agrément en vue d'adoption ;
― pour la Partie russe, l'avis relatif aux conditions de vie et à la possibilité d'adopter.
2. Aux fins du présent Traité, les autorité compétentes sont définies comme suit :
a) « autorité compétente chargée de délivrer le document attestant la capacité des candidats à l'adoption et leur disposition à adopter un enfant » désigne :
― pour la Partie française, le président du Conseil général du département de la République française où résident les candidats à l'adoption, ou son représentant ;
― pour la Partie russe, l'organisme de tutelle et de curatelle du lieu de résidence des candidats à l'adoption ;
b) « autorité compétente chargée de prononcer la décision d'adoption » désigne :
― pour la Partie française, le Tribunal de grande instance ou la Cour d'appel investi des attributions appropriées en vertu de la législation de la République française, compétent pour le lieu de résidence de l'enfant à adopter ;
― pour la Partie russe, la Cour suprême de république ou le tribunal de région, de ville à statut fédéral, de région autonome ou de district autonome compétent pour le lieu de résidence de l'enfant à adopter ou pour le lieu où il se trouve ;
c) « autorité compétente chargée d'assurer le suivi des conditions de vie et d'éducation de l'enfant adopté » désigne :
― pour la Partie française, l'organisme agréé qui a apporté son concours à l'adoption de l'enfant ;
― pour la Partie russe, l'organisme de tutelle et de curatelle du lieu de résidence des adoptants et de l'enfant adopté.


Article 2


1. L'adoption d'un enfant en vertu du présent Traité ne peut avoir lieu que s'il s'est avéré impossible de le placer en vue d'assurer son éducation ou de le confier à une famille en mesure de prendre en charge son éducation ou son adoption dans l'Etat d'origine selon les modalités établies par la législation de cet Etat et si son adoption par des candidats à l'adoption de l'Etat d'accueil répond à l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. L'adoption prononcée en vertu du présent Traité entraîne la rupture définitive du lien de filiation entre l'adopté et ses parents d'origine et personnes apparentées, et crée un lien de filiation entre l'enfant et l'adoptant (les adoptants).
3. Les enfants adoptés en vertu du présent Traité et leurs descendants ont à l'égard des adoptants et de leur famille, ainsi que les adoptants et leur famille à l'égard des enfants adoptés et de leurs descendants, les mêmes droits et devoirs patrimoniaux et extrapatrimoniaux que ceux résultant d'une filiation par le sang.
4. Le présent Traité s'applique aux cas où un enfant, ressortissant d'une Partie contractante et résidant à titre permanent sur son territoire, est adopté par des époux qui résident à titre permanent sur le territoire de l'autre Partie contractante et dont l'un au moins possède la nationalité de celle-ci, ou par une personne seule résidant à titre permanent sur le territoire de l'autre Partie contractante et possédant la nationalité de celle-ci (ci-après dénommés « les candidats à l'adoption »), si cette adoption est autorisée par la législation des Parties contractantes.


Article 3


1. Le présent Traité est conclu afin de protéger dans tous les domaines les droits et les intérêts légitimes de l'enfant à adopter.
2. Les Parties contractantes coopèrent afin de garantir que l'adoption résulte de l'expression de la volonté libre et éclairée de toutes les personnes intéressées, dans le respect des législations des Parties contractantes et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
3. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures prévues par leur législation en vue de prévenir et de réprimer toute activité illégale à l'égard des enfants à adopter, notamment les activités ayant pour effet de tirer de l'adoption un profit financier ou tout autre profit ainsi que des actes illicites tels que l'enlèvement, la substitution, le commerce, l'exploitation par le travail d'enfants, les abus et l'exploitation sexuels commis sur des enfants et toute autre activité contraire aux objectifs du présent Traité.
4. Si des organismes agréés de l'Etat d'accueil exercent des activités en matière d'adoption sur le territoire de l'Etat d'origine, l'adoption d'un enfant en vertu du présent Traité ne peut avoir lieu qu'avec le concours de ces organismes.
5. L'adoption d'un enfant par des personnes qui lui sont apparentées, reconnues comme telles par la législation de l'Etat d'origine, peut avoir lieu sans le concours d'un organisme agréé si de telles modalités sont prévues par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 4


1. Les autorités centrales coopèrent avec les autorités et organismes des Parties contractantes compétents dans le domaine de la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants, et favorisent la coopération entre ces autorités et organismes.
2. Afin d'exercer les activités prévues par le présent Traité, les autorités centrales sont en droit de déléguer certaines attributions aux organismes agréés, selon les modalités établies par les législations des Parties contractantes.
3. Les autorités centrales contrôlent l'activité des organismes agréés et s'informent mutuellement de toute infraction commise par un organisme agréé dont elles auraient eu connaissance.
4. Les documents que les autorités centrales s'adressent mutuellement sont établis dans la langue de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.


Article 5


1. L'autorité centrale de chacune des Parties contractantes ne peut déléguer d'attributions en matière d'adoption dans l'Etat de l'autre Partie contractante qu'à des organismes agréés dont le but n'est pas de tirer profit et reconnus comme tels par les législations des Parties contractantes dirigés par des personnes dont les qualités morales et professionnelles sont irréprochables et dont l'activité dans l'autre Etat contribue au respect des droits de l'enfant. L'organisme agréé doit notamment justifier de l'existence d'une structure appropriée et d'un personnel formé pour travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Un organisme agréé d'une Partie contractante ne peut exercer ses activités sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'après l'obtention des agréments appropriés émanant des autorités centrales des deux Parties contractantes. Les agréments ainsi délivrés restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été révoqués.
L'organisme agréé qui sollicite l'obtention d'un agrément dans l'Etat d'origine doit répondre aux exigences prévues par la législation de cet Etat. Les droits et obligations de l'organisme agréé et les modalités de son fonctionnement dans l'Etat d'origine sont établis par la législation de cet Etat.
3. Les Partaies contractantes peuvent convenir du nombre d'organismes agréés qui prêtent leur concours à l'adoption d'enfants sur le territoire de l'Etat d'origine.
4. Les organismes agréés fonctionnent sous le contrôle des autorités centrales des deux Parties contractantes. Au cas où seraient constatés des manquements commis par les organismes agréés, l'autorité centrale de l'Etat d'origine peut prendre des mesures en vue de limiter les activités d'un tel organisme, voire de lui retirer son autorisation à exercer ses activités en matière d'adoption sur le territoire de l'Etat d'origine, et peut également demander à l'autorité centrale de l'Etat d'accueil de limiter les activités de l'organisme agréé, voire de lui retirer ses attributions à exercer lesdites activités.
5. D'un commun accord des Parties contractantes et sur la base de l'agrément délivré par écrit par l'autorité centrale de l'Etat d'origine, un organisme agréé prête son concours aux candidats à l'adoption dans la mise en œuvre de la procédure d'adoption en application des articles 10, 12 et 15 du présent Traité.


II. - Législation applicable
Article 6


1. Les conditions dans lesquelles un enfant peut être adopté, notamment l'établissement du fait qu'il est privé des soins de ses parents et qu'il n'est pas apparu possible de le placer en vue d'assurer son éducation ou de le confier à une famille en mesure de pendre en charge son éducation ou son adoption dans l'Etat d'origine, sont définies par la législation de l'Etat d'origine.
En outre, la législation de l'Etat d'origine précise quelles sont les personnes et/ou les autorités dont le consentement en vue de l'adoption est requis, de même que la nécessité de recueillir le consentement de l'enfant et la forme de ce consentement.
2. Les candidats à l'adoption doivent satisfaire aux exigences établies par les législations des deux Parties contractantes et par le présent Traité.


Article 7


1. Les candidats à l'adoption qui souhaitent engager une procédure d'adoption en vertu du présent Traité doivent saisir l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa a, du présent Traité.
2. L'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionnée à l'article premier, paragraphe 2, alinéa a, du présent Traité certifie, par la délivrance du document attestant la capacité des candidats à l'adoption et leur disposition à adopter un enfant, que les personnes qui l'ont saisie satisfont aux exigences des candidats à l'adoption par la législation de l'Etat d'accueil.
Le document attestant la capacité des candidats à l'adoption et leur disposition à adopter un enfant délivré conformément à la législation de l'Etat d'accueil est valable pour toute la durée de la procédure d'adoption, laquelle doit être engagée dans un délai maximal d'un an à compter du jour de délivrance de ce document.


III. - Procédure d'adoption
Article 8


1. La procédure d'adoption est mise en œuvre conformément au présent Traité et aux législations des Parties contractantes.
2. La décision relative à l'adoption d'un enfant est prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité.


Article 9


1. L'autorité centrale de l'Etat d'accueil :
a) vérifie et atteste que les candidats à l'adoption sont en possession d'un document attestant leur capacité et leur disposition à adopter un enfant, délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 4, du présent Traité et selon les modalités établies par le présent Traité et par la législation de l'Etat d'accueil ;
b) vérifie et atteste que les candidats à l'adoption sont en possession des documents qui certifient qu'ils ont suivi une préparation appropriée et ont reçu les informations nécessaires pour l'adoption, concernant notamment les particularités de l'adoption d'enfants privés de famille ainsi que la culture et l'environnement familial et social de l'Etat d'origine ;
c) délivre aux candidats à l'adoption une autorisation de poursuivre la procédure d'adoption de l'enfant et atteste que celui-ci sera autorisé à entrer et à résider à titre permanent sur le territoire de l'Etat d'accueil après que la décision d'adoption prononcée dans l'Etat d'origine sera devenue exécutoire ;
d) exerce le contrôle de l'accomplissement par l'organisme agréé des obligations relatives au suivi des conditions de vie et d'éducation des enfants adoptés ainsi qu'à la présentation des rapports de suivi et des informations les concernant ;
e) suspend, à titre provisoire, l'autorisation délivrée à un organisme agréé en ce qui concerne la conclusion de nouvelles conventions avec des candidats à l'adoption si l'organisme agréé ne respecte pas les obligations de suivi relatives aux conditions de vie et d'éducation d'enfants adoptés et à la présentation des rapports de suivi et des informations les concernant ou commet d'autres manquements ; elle en informe l'autorité centrale de l'Etat d'origine ;
1. En cas de cessation d'activité d'un organisme agréé et après en avoir averti au préalable l'autorité centrale de l'Etat d'origine, exerce le suivi des conditions de vie et de l'éducation des enfants adoptés avec l'assistance dudit organisme agréé, présente les rapports de suivi et les informations les concernant et prête son concours à l'achèvement des procédures d'adoption déjà engagées avec sa participation conformément à la législation de l'Etat d'origine, ou confie ces obligations à un autre organisme agréé.
2. Les attributions mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent être exercées par une autorité régionale de l'Etat d'accueil si telle est la règle établie par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 10


1. L'organisme agréé de l'Etat d'accueil transmet à l'autorité régionale de l'Etat d'origine, selon les modalités établies par la législation de cet Etat, les pièces et renseignements ci-après afférents aux candidats à l'adoption :
a) une demande écrite émanant des candidats à l'adoption et exprimant le souhait d'adopter un enfant et de prendre connaissance des informations le concernant ;
b) les mentions figurant sur les pièces d'identité des candidats à l'adoption (prénom et nom de famille, sexe, date de naissance, numéro et autres références de la pièce d'identité, lieu de résidence), les renseignements afférents à leur état civil ainsi que des photographies des candidats ;
c) le document attestant la capacité des candidats à l'adoption et leur disposition à adopter un enfant délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa a, du présent Traité ;
d) un rapport d'enquête socio-psychologique relatif aux candidats à l'adoption délivré par l'autorité compétente habilitée à cet effet en vertu de la législation de l'Etat d'accueil, si celle-ci prévoit la délivrance de ce type de rapport ;
e) les documents qui attestent, conformément à la législation de l'Etat d'origine, les conditions de vie socio-économiques des candidats à l'adoption, notamment leurs revenus annuels, l'existence d'un logement, leur emploi, leur environnement social et le certificat médical attestant l'état de santé.
2. L'organisme agréé de l'Etat d'accueil soumet à l'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité la demande d'adoption de l'enfant, à laquelle sont jointes les pièces mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les autres pièces prévues par la législation de l'Etat d'origine, y compris un certificat médical attestant l'état de santé des candidats à l'adoption. Ce certificat médical est établi dans la forme prévue par la législation de l'Etat d'accueil et doit attester l'absence d'affections constitutives d'un empêchement à l'adoption si une telle disposition est prévue par la législation de l'Etat d'origine.
3. Les pièces afférentes à la procédure d'adoption sont revêtues de l'apostille selon les modalités établies par la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers. La traduction de ces pièces d'une langue vers l'autre est légalisée selon les modalités établies par les législations des Parties contractantes.


Article 11


L'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité établit :
a) que l'enfant est privé des soins de ses parents et qu'il peut, en vertu de la législation de l'Etat d'origine, être placé en vue d'assurer son éducation ou confié à une famille en mesure de prendre en charge son éducation ou son adoption ;
b) que l'enfant ne peut, dans l'Etat d'origine, être placé en vue d'assurer son éducation ou confié à une famille en mesure de prendre en charge son éducation ou son adoption selon les modalités établies par la législation de l'Etat d'origine et que, de ce fait, son adoption conformément à l'article 2, paragraphe 4, du présent Traité répond à ses intérêts et peut être envisagée comme moyen de substitution afin d'assurer son éducation ;
c) que les personnes et les autorités dont le consentement est requis en vue de l'adoption ont été informées des effets juridiques de l'adoption dans l'Etat d'accueil et de ceux de leur consentement à l'adoption dans l'Etat d'accueil en vertu du présent Traité, en particulier de la rupture des liens de filiation entre l'enfant adopté et ses parents d'origine et personnes apparentées, et que ces personnes et autorités ont donné leur consentement en vue de l'adoption de leur propre chef et sous les formes prévues par la loi ;
d) que les personnes et les autorités dont le consentement est requis en vue de l'adoption ont donné celui-ci sans rémunération ni rétribution d'aucune sorte ;
e) que le consentement en vue de l'adoption donné par les parents (ou par le parent unique), s'il est requis, a été donné après la naissance de l'enfant ;
f) que l'enfant qui a atteint l'âge auquel, en vertu de la législation de l'Etat d'origine, son consentement en vue de son adoption est requis a donné celui-ci selon les modalités établies par la législation de cet Etat ;
g) que l'enfant qui a atteint l'âge auquel, en vertu de la législation de l'Etat d'origine, son consentement à l'acquisition de la nationalité de l'Etat d'accueil est requis, a donné celui-ci selon les modalités établies par la législation de l'Etat d'origine.


Article 12


1. L'autorité régionale de l'Etat d'origine sélectionne conformément à la législation de cet Etat les candidats à l'adoption les mieux adaptés à un enfant répondant à toutes les conditions énoncées à l'article 11 du présent Traité et compte tenu des renseignements contenus dans les pièces énumérées à l'article 10 du présent Traité.
2. L'autorité régionale de l'Etat d'origine transmet à l'organisme agréé les pièces et renseignements ci-après afférents à l'enfant dont l'adoption est proposée :
a) ses prénom et nom de famille, sexe, date et lieu de naissance, une photographie de l'enfant à la date de l'engagement de la procédure d'adoption et son lieu de résidence habituelle ;
b) les pièces qui attestent que l'enfant est privé des soins de ses parents et qu'il peut, en vertu de la législation de l'Etat d'origine, être placé en vue d'assurer son éducation ou confié à une famille en mesure de prendre en charge son éducation ou son adoption ;
c) des renseignements sur la famille de l'enfant, l'évolution de ce dernier et le milieu social dans lequel il vit ;
d) les modalités de l'éducation de l'enfant ainsi que ses besoins et spécificités ;
e) un certificat médical attestant l'état de santé de l'enfant et, si l'on en dispose, des renseignements sur l'état de santé de ses parents de naissance.
3. L'organisme agréé informe l'autorité régionale de l'Etat d'origine, par écrit et dans les délais les plus brefs après la mise en relation des candidats à l'adoption avec l'enfant à adopter, de l'accord des candidats à adopter l'enfant et transmet la documentation nécessaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité.


Article 13


1. Après que la décision d'adoption prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité est devenue exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine, les adoptants sont tenus de venir chercher l'enfant adopté dans l'institution où il se trouve, dans l'attente de la délivrance du visa par l'Etat d'accueil.
2. En cas de refus par l'Etat d'accueil de délivrer un visa à l'enfant adopté, l'autorité centrale de l'Etat d'accueil en informe, dans les plus brefs délais, l'autorité centrale de l'Etat d'origine qui, en vertu de la législation nationale, prend des mesures conformes à la défense des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant.


Article 14


1. La décision d'adoption d'un enfant prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité conformément au présent Traité est reconnue par l'Etat d'accueil.
2. L'enfant adopté acquiert de plein droit la nationalité de l'Etat d'accueil dès que la décision d'adoption prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa b, du présent Traité est devenue exécutoire, et conserve la nationalité de l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit.
3. Les enfants adoptés en vertu du présent Traité, devenus majeurs, qui possèdent la nationalité des deux Parties contractantes et qui ont accompli leurs obligations militaires dans l'Etat d'une des Parties contractantes en sont exemptés dans l'Etat de l'autre Partie contractante.


Article 15


1. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa c, du présent Traité sont tenues d'assurer le suivi des conditions de vie et d'éducation de l'enfant adopté ainsi que l'établissement et la présentation des rapports de suivi qui doivent comporter notamment des renseignements sur son évolution psychique et physique et son adaptation à son nouveau milieu familial et social ainsi que toute autre information le concernant, selon les modalités établies par la législation de l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa c, du présent Traité sont également tenues d'assurer l'immatriculation de l'enfant auprès du poste consulaire de l'Etat d'origine, conformément à la législation de cet Etat.
2. Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa c, du présent Traité ne s'acquittent pas de leurs obligations de contrôle des conditions de vie et d'éducation des enfants adoptés et ne présentent pas aux autorités régionales de l'Etat d'origine les rapports et les informations les concernant, prévus par la législation de l'Etat d'origine et/ou par le présent Traité, l'autorité centrale de l'Etat d'origine peut décider de suspendre temporairement la réception des dossiers des candidats à l'adoption de l'Etat d'accueil jusqu'à ce que les autorités compétentes mentionnées au présent paragraphe s'acquittent de leurs engagements, après en avoir préalablement informé l'autorité centrale de l'Etat d'accueil.


Article 16


1. Les questions relatives au placement d'un enfant dans une autre famille ou, en cas d'impossibilité, dans un établissement du service de protection de l'enfance sont traitées conformément aux législations des Parties contractantes et compte tenu des exigences établies par le présent Traité.
2. S'il apparaît qu'un enfant ne peut continuer à vivre dans la famille d'adoption dans la mesure où cela n'est plus conforme à ses intérêts ou en raison d'autres circonstances, l'autorité centrale de l'Etat d'accueil est tenue :
a) de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l'enfant et de transmettre à l'autorité centrale de l'Etat d'origine les informations relatives au milieu propice au développement harmonieux de l'enfant dans lequel il a été placé par décision de l'autorité régionale de l'Etat d'accueil ;
b) d'informer l'autorité centrale de l'Etat d'origine du placement de l'enfant dans une autre famille en vue de son éducation ou de son adoption. Dans le cas d'une nouvelle adoption, dès lors que l'enfant a conservé la nationalité de son Etat d'origine, l'adoption ne peut être prononcée tant que l'autorité centrale d'origine n'a pas pris dûment connaissance des informations relatives aux nouveaux candidats à l'adoption mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, alinéas b à c, et paragraphe 2 du présent Traité, et n'a pas donné son accord en vue de cette adoption.
La décision d'adoption de l'enfant est prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil conformément à la législation de cet Etat.
En cas de placement dans une autre famille, les responsables de l'éducation ou les nouveaux adoptants s'engagent à assumer les obligations relatives à son immatriculation auprès du poste consulaire de l'Etat d'origine et à la possibilité d'assurer le suivi de ses conditions de vie et d'éducation établies par la législation de cet Etat.
Après l'achèvement de la procédure d'adoption, l'autorité centrale de l'Etat d'accueil informe l'autorité régionale appropriée de l'Etat d'origine des conditions de vie et d'éducation de l'enfant adopté, selon les modalités et dans les délais établis par la législation de l'Etat d'origine ;
c) d'assurer, si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige et en concertation avec l'autorité centrale et l'autorité régionale appropriée de l'Etat d'origine, le retour de l'enfant dans cet Etat. Les frais d'organisation de ce retour sont à la charge de l'Etat d'accueil.


IV. - Coopération et échange d'informations
Article 17


L'Etat d'accueil s'engage :
a) à mettre en œuvre des mesures de protection des enfants adoptés en vertu du présent Traité et à leur garantir les mêmes droits et les mêmes mesures de protection qu'aux enfants ressortissants de l'Etat d'accueil ;
b) à inciter les adoptants : à respecter les engagements qu'ils ont pris en vertu de la législation de l'Etat d'origine en ce qui concerne l'immatriculation de l'enfant adopté auprès du poste consulaire de l'Etat d'origine, à permettre le suivi de ses conditions de vie et d'éducation et à faciliter la communication des informations relatives à l'enfant adopté, aux organismes agréés, aux autorités régionales appropriées de l'Etat d'accueil et aux postes consulaires de l'Etat d'origine ;
c) à coopérer avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine en leur présentant des informations sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant adopté, y compris en cas de placement d'un enfant dans une autre famille.


Article 18


1. Les Parties contractantes prennent toutes mesures pertinentes de coopération en vue d'assurer le succès de l'adaptation et de l'intégration sociale de l'enfant adopté.
2. Les autorités centrales des Parties contractantes procèdent à l'échange mutuel d'informations susceptibles d'intéresser les deux Parties concernant leur législation relative à l'adoption, notamment les exigences formulées à l'égard des adoptants et des enfants à adopter, les statistiques et toutes autres informations utiles dans ce domaine.
3. Les autorités centrales des Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de l'application pratique du présent Traité et prennent les mesures nécessaires pour résoudre les difficultés qui pourraient se faire jour dans le cadre de son application.
4. L'autorité centrale de l'Etat d'accueil s'engage à fournir, dans le cadre de sa législation, à l'autorité centrale de l'Etat d'origine et à la demande écrite de cette dernière les informations relatives aux cas concrets d'adoption, y compris en cas de placement d'un enfant dans une nouvelle famille. L'autorité centrale de l'Etat d'origine garantit la confidentialité des informations reçues et utilise celles-ci aux fins de protection des droits et des intérêts légitimes des enfants adoptés.


V. - Dispositions finales
Article 19


Le présent Traité n'affecte pas les droits et obligations qui découlent pour chacune des Parties contractantes des autres instruments internationaux auxquels elle est partie.


Article 20


1. Le présent Traité est soumis à ratification et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite attestant l'accomplissement par chacune des Parties contractantes des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Les candidats à l'adoption dont le dossier a déjà été enregistré auprès d'une autorité régionale de l'Etat d'origine à la date d'entrée en vigueur du présent Traité ont le droit de mener à son terme la procédure d'adoption selon les modalités établies avant l'entrée en vigueur du présent Traité.
Après l'entrée en vigueur du présent traité toute autorité ou organismes publics ou organisation privée à but non lucratif exerçant l'activité d'adoption sur le territoire de l'Etat d'accueil peuvent déposer à l'autorité centrale de l'Etat d'origine une demande et les documents nécessaires pour l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité d'adoption sur le territoire de l'Etat d'origine s'il existe une demande de l'autorité centrale de l'Etat d'accueil.
3. Le présent Traité est conclu pour cinq ans et sera tacitement reconduit pour une durée renouvelable de cinq ans, si aucune des Parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l'autre partie contractante, six mois au moins avant l'expiration de la période de validité considérée du présent Traité, sa volonté d'y mettre fin.
4. Le présent Traité peut, avec l'accord écrit des Parties contractantes, faire l'objet de modifications.
5. Tout différend entre les Parties contractantes lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de négociations entre les autorités centrales des Parties contractantes. Si lesdites autorités centrales ne parviennent pas à un accord, le différend est réglé par la voie diplomatique.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Traité.
Fait à Moscou le 18 novembre 2011 en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.