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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)

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Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire, à l'exception de l'épreuve de langue facultative.