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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)


Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.