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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 relatif aux diagnostics anténataux)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 relatif aux diagnostics anténataux)


I. ― A l'article R. 2213-1, les mots : « médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé » sont remplacés par les mots : « médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, exerçant son activité dans un établissement de santé public ou privé ».
II. ― A l'article R. 2213-2, les mots : « médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique » sont remplacés par les mots : « médecin mentionné à l'article R. 2213-1 ».
III. ― L'article R. 2213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2213-3. - L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins :
« 1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
« 2° Un médecin choisi par la femme ;
« 3° Un assistant social ou un psychologue ;
« 4° Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.
« Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi. »