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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)


Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité social. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social.
Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité social. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.
Les représentants du personnel civil sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle, au sein d'un collège électoral unique comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des élections, exerçant leurs fonctions dans les formations, services et établissements du périmètre du comité social.
Des suppléants sont désignés ou élus selon les mêmes modalités.
Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité social ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.
Les chefs de pôle ministériel d'action sociale, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés ou élus pour représenter le personnel.