Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux contrôles des comptables publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux contrôles des comptables publics de l'Etat)


A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :
― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;
― imputation comptable erronée ;
― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.
Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.