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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)


Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement sont :
1° Les dépenses imputées sur les programmes 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat » et 201 « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » du budget général ;
2° Les dépenses imputées sur le programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » du budget général ;
3° Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » et 743 « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » :
― tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;
― les soldes de réserve ;
― les allocations temporaires d'invalidité ;
― tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;
― les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;
― tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;
― tous émoluments versés par le régime des retraites de l'Etat au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;
― les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions ») ;
4° Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » et 910 « Couverture des risques financiers de l'Etat », sauf dérogation du ministre chargé du budget.