Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont modifiées de la façon suivante :
1° La mention :
« Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique) 97,21 »
est remplacée par la mention :
« Plasma frais congelé humain homologue sécurisé par quarantaine :
― unité adulte (200 ml au minimum), unité enfant et unité pédiatrique 97,21
― puis par tranche supplémentaire de 50 ml 24,30 »
2° La mention :
« Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum) 97,21 »
est supprimée ;
3° En dessous de la mention :
« Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum) 97,21 »
est insérée la mention :
« Plasma lyophilisé (200 ml au minimum après reconstitution) 370,00 »