A C C O R D
EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD-CADRE DU 2 OCTOBRE 2008 POUR LA COOPÉRATION ET L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMISSION DE HAUT NIVEAU
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommés les « Parties » :
Considérant l'importance de l'intensification et l'expansion de la coopération sociale, économique et industrielle entre les Parties, conformément aux principes d'équité et d'intérêt mutuel ;
Reconnaissant que le secteur énergétique contribue au développement économique et social des pays, et offre des possibilités de coopération mutuelle fructueuse aux deux Parties, notamment pour la formation et l'entraînement des professionnels du secteur ;
Reconnaissant l'importance de définir des domaines de coopération dans ce secteur et de trouver les moyens et mécanismes pour sa mise en œuvre dans l'intérêt des deux pays ;
Reconnaissant la nécessité de collaboration entre les deux pays pour la mise en œuvre de politiques contribuant à l'exercice effectif de la souveraineté pleine et entière sur leurs ressources naturelles ;
Considérant l'Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour la coopération et l'établissement d'une commission de haut niveau, signé à Paris le 2 octobre 2008 :
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Le présent Accord complémentaire a pour objet de renforcer, de façon large et durable, un processus d'intégration et de coopération dans le domaine de l'énergie dans le but de développer et promouvoir les secteurs du pétrole, du gaz, de l'électricité, des énergies alternatives (éolienne, solaire, hydraulique de faible capacité, géothermie) et de la pétrochimie, au travers de la mise en place de programmes et de projets conjoints fondés sur les principes d'égalité, de solidarité, de complémentarité, de coopération et de respect mutuel de la souveraineté et de la réciprocité des avantages, conformément aux ordres juridiques internes respectifs des Parties.
Article 2
Modalités de coopération
Dans le but de réaliser l'objet du présent Accord, les Parties promeuvent la coopération selon les modalités suivantes :
a) Favoriser la coopération, en particulier par la création de sociétés mixtes, entre les entreprises publiques et/ou privées des deux pays pour le développement de projets d'exploration, de production, de raffinage, d'optimisation des processus, de chaînes de distribution, de traitement, d'industrialisation, de stockage et de commercialisation des hydrocarbures ainsi que la fabrication en territoire vénézuélien d'équipements, d'intrants et de pièces de rechange pour la maintenance du système électrique.
b) Contribuer au développement de projets en matière de fourniture de services, matériaux et équipements pour la génération, la transmission, la distribution, la commercialisation et la répartition, ainsi qu'en matière de génération électrique par le biais d'énergies alternatives et de l'utilisation efficace.
c) Mettre en œuvre des projets d'infrastructure dans les domaines faisant l'objet du présent Accord, la possibilité étant reconnue de recourir à des modalités de financement convenues par les Parties.
d) Encourager la coopération pour le développement de projets en matière d'énergies renouvelables et/ou alternatives et l'utilisation efficace de l'énergie.
e) Promouvoir la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique, afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
f) Encourager la coopération en vue de la réduction, la prévention et/ou la gestion de l'impact environnemental des projets énergétiques.
g) Echanger des informations, des expériences et collaborer dans les domaines juridique, fiscal et en matière de politiques publiques en vue d'améliorer la gestion du secteur électrique, des hydrocarbures et de la pétrochimie.
h) Fournir une assistance technique pour l'élaboration d'études, ainsi que pour la conception, la mise en œuvre et l'exécution de projets dans le secteur électrique, des hydrocarbures et de la pétrochimie, y compris le transfert de technologie associé à ces projets.
i) Coopérer dans des activités relevant du développement durable et de la planification des projets sociaux liés aux diverses initiatives du secteur électrique, des hydrocarbures et de la pétrochimie réalisés dans la République bolivarienne du Venezuela.
j) Mettre en œuvre toute autre forme de coopération que les Parties décident dans les domaines liés à l'objet du présent Accord, conformément à l'ordre juridique interne de chaque pays.
Dans toutes les modalités énoncées dans le présent article, les Parties promeuvent le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre institutions et/ou organisations compétentes des Parties par l'échange d'expériences, la formation des ressources humaines dans les domaines techniques liés à la chaîne de valeur du secteur électrique, des hydrocarbures et de la pétrochimie, ainsi que dans le domaine technologique et des méthodes de recherche.
Pour la mise en œuvre des activités ci-dessus mentionnées, les Parties ont la faculté de signer des Accords spécifiques.
Article 3
Institutions compétentes
Aux fins de l'exécution du présent Accord, les Parties désignent comme institutions compétentes dans leurs domaines de compétence respectifs, pour la République française le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et pour la République bolivarienne du Venezuela, le Ministère du Pouvoir Populaire pour le Pétrole et les Mines et le Ministère du Pouvoir Populaire pour l'Energie Electrique.
Ces institutions peuvent s'appuyer pour la mise en œuvre de cet Accord sur d'autres institutions, organismes ou organisations publiques relevant des ministères indiqués ci-dessus ou collaborer avec des organisations publiques et/ou privées des deux pays, celles-ci pouvant déterminer par des Accords et/ou des contrats spécifiques les conditions requises pour la coopération.
Article 4
Contrôle et suivi
Aux fins de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties décident de créer un Comité de suivi dans le cadre de la Commission Mixte de Haut Niveau constitué au maximum de quatre (4) représentants de chacune des Parties. Les Parties sont tenues de nommer ces représentants dans un délai de trente (30) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Ce Comité de suivi se réunit au moins une fois par an, alternativement en France et au Venezuela. Il peut mettre en place des groupes de travail pour faciliter la coopération dans les différents secteurs. Ces groupes peuvent comprendre des représentants d'autres organismes, selon ce dont conviennent les Parties.
Le Comité de suivi présente des rapports périodiques sur l'exécution du présent Accord à la commission de haut niveau créée conformément aux dispositions de l'Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour la coopération et l'établissement d'une commission de haut niveau, signé à Paris, le 2 octobre 2008, laquelle sera chargée de l'évaluation et du suivi des actions réalisées pour atteindre les objectifs du présent Accord.
Article 5
Utilisation des données
Les Parties conviennent au cas par cas de l'utilisation des données fournies ou créées dans le cadre du présent Accord, en particulier la transmission de ces données à une tierce partie.
L'information fournie dans le cadre du présent Accord ou obtenue de sa mise en œuvre et qui serait considérée par l'une des Parties comme étant confidentielle doit être clairement signalée et définie comme telle. Cette information n'est ni divulguée ni fournie à une tierce partie.
Divulgation de l'information :
Chaque Partie peut, conformément aux dispositions du présent Accord, fournir à l'autre Partie de manière exclusive une information confidentielle et/ou de sa propriété, exclusive ou non, sélectionnée selon son propre critère pendant la durée de l'Accord, notamment mais non exclusivement, l'information technique, juridique, financière et économique.
La Partie réceptrice s'engage à faire usage de cette information uniquement dans le but d'envisager la possibilité de mettre en œuvre des actions de coopération d'intérêt mutuel dans le secteur de l'énergie, conformément aux dispositions établies par les Parties.
Contenu de l'information confidentielle :
Aux fins du présent Accord, les termes « données confidentielles » désignent :
a) Les données écrites, orales, enregistrées sur cassette, divulguées par des moyens magnétiques ou d'autres dispositifs électroniques, obtenues visuellement lors d'échanges entre les Parties ou de manière visuelle au cours des inspections des installations, qu'une des Parties fournit à l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que toutes les données que chaque Partie fournit à sa discrétion exclusive à l'autre Partie, y compris des données techniques, commerciales, opérationnelles, administratives, de marché, économiques ou d'une autre nature indépendamment du fait que, par ailleurs, ces données soient identifiées comme exclusives ou confidentielles ;
b) Toutes les copies, notes, compilations de documents, résultats de recherches, données analytiques, conclusions, études, analyses et résumés des données confidentielles ou tout autre traitement de ces données que la Partie à qui elles ont été fournies en fait.
Article 6
Souveraineté
Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits souverains des Parties sur leur territoire et autres espaces géographiques, ressources naturelles ni les eaux sous souveraineté et sous juridiction, à leur ordre juridique et aux normes du droit international applicable.
Article 7
Frais de fonctionnement
Les frais découlant des activités exécutées dans le cadre de la coopération faisant l'objet du présent Accord sont pris en charge par la Partie qui les occasionne, à moins qu'il ne soit convenu par écrit d'une autre modalité. Aucune Partie ne peut occasionner de dépenses ou d'obligations financières au nom de l'autre Partie, sans son consentement exprès et par écrit.
Article 8
Non-exclusivité
Cet Accord n'accorde aux Parties aucune exclusivité et ne les empêche pas de conclure des Accords ou quelque autre type d'instrument avec des tiers.
Article 9
Relations de travail
Le personnel et/ou les représentants qui ont été désignés par l'une des Parties pour l'exécution du présent Accord restent sous la direction et le contrôle de cette Partie, le cas échéant, conformément au contrat qui les lie à cette Partie. Il ne peut y avoir aucune relation contractuelle entre le personnel et/ou les représentants d'une Partie et l'autre Partie.
Le personnel envoyé en mission par l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie est soumis, sur son lieu de travail, aux dispositions de la législation nationale en vigueur sur ce territoire et aux normes et règlements de l'institution dans laquelle il exerce ses fonctions. Dans le cadre de cette mission, ce personnel ne peut se consacrer à aucune activité étrangère à ses fonctions, ni recevoir aucune rémunération en dehors de celle qui a été établie aux fins de sa mission, sauf autorisation préalable des autorités compétentes.
Chaque Partie prend en charge les indemnités dues pour la réparation des dommages causés à son personnel ou à ses biens dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, indépendamment de l'imputabilité du dommage. Chaque Partie renonce à toute réclamation ou à tout recours à l'égard de l'autre Partie à raison de tels dommages. Cependant, en cas de négligence grave ou de conduite dolosive imputable à l'une des Parties, cette dernière prend en charge la réparation des dommages qui en résultent.
Article 10
Exclusion d'obligation
Le présent Accord ne crée aucune obligation financière, juridique ou commerciale entre les Parties et/ou leurs organes d'exécution autre que celles prévues expressément dans le présent Accord.
Article 11
Résolution des contentieux
Les divergences relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont résolues par la voie diplomatique.
Article 12
Amendements
Le présent Accord peut être amendé d'un commun Accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'article 13 de cet Accord.
Article 13
Durée, entrée en vigueur et dénonciation
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du premier mois suivant le jour de réception de la seconde de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf décision écrite de l'une des Parties de ne pas le renouveler. Cette décision est communiquée à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.
Les Parties peuvent dénoncer à tout moment le présent Accord, moyennant une notification écrite à l'autre Partie par voie diplomatique.
La dénonciation du présent Accord ne fait pas obstacle à la poursuite de la mise en œuvre des programmes et/ou projets convenus par les Parties dans le cadre de cet Accord. Ces programmes et/ou projets sont menés à leur terme, sauf décision contraire convenue d'un commun Accord entre les Parties.
Fait à Caracas le 24 novembre 2012 en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.