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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.