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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.