Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat aux deux derniers alinéas de l'article 6 quater et à l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.