Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 612-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les assurés cotisant », sont insérés les mots : « ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. » ;
2° Après l'article D. 613-27, il est rétabli un article D. 613-28 ainsi rédigé :
« Art. D. 613-28. - Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1. »