La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « le président du conseil d'administration et » sont supprimés et les mots : « leurs représentants » sont remplacés par les mots : « son représentant » ;
d) Au dixième alinéa, les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » ;
e) Au onzième alinéa, les mots : « quatre personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « deux personnalités qualifiées » ;
f) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission. » ;
g) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° L'article R. 1142-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative. » ;
3° L'article R. 1142-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'autorité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4. »