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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-16 du 8 janvier 2014 portant création de la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-16 du 8 janvier 2014 portant création de la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies)


La Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies comprend douze membres, répartis en deux collèges.
Le premier collège, composé de six membres, comprend un délégué régional à la recherche et à la technologie et cinq représentants de l'Etat ainsi que leurs suppléants respectivement proposés par les ministres chargés :
― de la recherche ;
― de l'enseignement supérieur ;
― de l'éducation nationale ;
― de l'industrie ; et
― de l'agriculture.
Le second collège comprend six personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine du transfert de technologie et de l'innovation.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche. A l'exception des représentants de l'Etat, nommés sans condition de durée, leur mandat est de trois ans, renouvelable.