I. ― Il est inséré au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale (partie réglementaire ― décrets simples) un article D. 452-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 452-1. - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. »
II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.