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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


1° L'échelonnement indiciaire applicable au corps de directeur des soins, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2014 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

HORS CLASSE

Echelons

Indices bruts

8e échelon

1 015

7e échelon

966

6e échelon

901

5e échelon

860

4e échelon

817

3e échelon

771

2e échelon

730

1er échelon

689



CLASSE NORMALE

Echelons

Indices bruts

8e échelon

843

7e échelon

797

6e échelon

751

5e échelon

712

4e échelon

672

3e échelon

640

2e échelon

607

1er échelon

580


2° A compter du 1er juillet 2015 :

HORS CLASSE

Echelons

Indices bruts

8e échelon

1 015

7e échelon

966

6e échelon

920

5e échelon

880

4e échelon

835

3e échelon

790

2e échelon

745

1er échelon

700



CLASSE NORMALE

Echelons

Indices bruts

8e échelon

901

7e échelon

860

6e échelon

818

5e échelon

773

4e échelon

728

3e échelon

683

2e échelon

646

1er échelon

610