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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Il transmet ensuite les candidatures recevables au directeur de l'établissement concerné qui, après avoir reçu les candidats, lui fait part de ses propositions.
Le directeur général du Centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi.