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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


Les directeurs des soins en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date, selon le tableau de correspondance et les modalités ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne d'échelon

Directeur des soins de 1re classe

Directeur des soins hors classe

Echelon fonctionnel

7e échelon, ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon, sans ancienneté

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon, 2/3 ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, sans ancienneté

Directeur des soins de 2e classe

Directeur des soins de classe normale

8e échelon

8e échelon, ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon, 2/3 ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon, 2/3 ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, ancienneté acquise


Les services accomplis dans les grades de 2e et 1re classe du corps de directeur des soins sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de classe normale et hors classe du même corps.