L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2e classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « aux cadres supérieurs de santé et aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et » sont remplacés par les mots : « aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu' ».