L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° D'une direction fonctionnelle ;
« 5° De missions ou d'études ou de la coordination d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les directeurs des soins peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, ou se voir confier des missions, études ou coordinations d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement.
« Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au directeur des soins excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale doit être informée, avant l'expiration de cette même durée, de la nature et des modalités de la mission. »