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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


Après l'article 1er du même décret, il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3,5° ou 7°.
« Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements. »