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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du travail des commerces de la Martinique (n° 0379))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du travail des commerces de la Martinique (n° 0379))


Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 39,82 % ;
― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 35,29 % ;
― la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT) : 9,50 % ;
― la Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) : 8,60 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 6,33 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,45 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 %.