L'article 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ; » ;
2° Au b, les mots : « et âgé d'au moins cinquante-quatre ans » sont supprimés.