I. ― Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 722-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est versée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. »
II.-L'article D. 722-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-5.-Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4. »
III.-L'article D. 722-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 » ;
b) Les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 5 février » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité. »
IV.-Les articles D. 722-2, D. 722-6, D. 722-7, D. 722-8, D. 722-9 et D. 722-13 sont abrogés.