Le présent arrêté est applicable aux offres de services de communications électroniques intégralement prépayées au sein desquelles est inclus un volume limité de consommation duquel sont décomptées les utilisations de différents services, selon un barème spécifique à chacun de ces services.
Pour l'application du présent arrêté, le volume de consommation mentionné au premier alinéa est désigné par l'expression : « crédit de communication ».
Pour l'application du présent arrêté, on entend par communication électronique locale une communication interpersonnelle nationale effectuée depuis le territoire sur lequel l'opérateur est déclaré et, s'agissant des communications téléphoniques ou par messages textuels, à destination de ce même territoire.