A N N E X E
PROPOSITION ADDITIONNELLE DE MODIFICATION DU CPCE
Le premier alinéa de l'article R. 20-35 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien correspondant aux cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune dans la limite du nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations minimales de service universel et pour le trafic émis et reçu par l'ensemble des cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par l'ensemble des cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due. »
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Les modifications proposées figurent ci-dessous en marque de révision.
Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune dans la limite du nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations minimales de service universel et pour le trafic émis et reçu par ces l'ensemble des cabines ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces l'ensemble des cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public dans la commune est supérieur au nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations de service universel aucune compensation n'est due.