L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.