La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 216-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-7.-A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.
Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6. »