I. ― Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;
b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;
c) Huit mois pour les dispositions du 9°.
II. ― L'ordonnance prévue à l'article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
III. ― Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. ― Les ordonnances prévues aux articles 8 et 17 sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
V. ― Les ordonnances prévues à l'article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VI. ― L'ordonnance prévue à l'article 15 est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. ― L'ordonnance prévue à l'article 16 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.