Le 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l'approbation » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; ».