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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1))

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1))


I. ― Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
2° L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;
2° A l'article L. 511-4-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».
III. ― L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du 5° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. » ;
2° Au début de la seconde phrase de l'article 27, les mots : « Attention, à l'exception des » sont remplacés par les mots : « La première phrase du présent article ne s'applique pas aux » ;
3° A la première phrase du second alinéa du II de l'article 34, après le mot : « prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».
IV. ― Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d'opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée, ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale des obligataires.