1. Contexte
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts
d'approvisionnement de Sorégies
La CRE a pu valider la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Sorégies en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.
2.2. Analyse de la couverture des coûts
par les tarifs
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Sorégies estimés au 1er janvier 2014. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.
3. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 20 décembre 2013.