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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1324 du 29 décembre 2013 portant publication de la décision CM-I-12-4.1-1-1 du 19 juin 2012 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 1.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1324 du 29 décembre 2013 portant publication de la décision CM-I-12-4.1-1-1 du 19 juin 2012 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 1.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



D É C I S I O N C M-I-12-4.1-1-1


DU 19 JUIN 2012 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.01 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 1.01, lettres t, u et v du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :


Article 1.01
Définition


t) « feu blanc »,
« feu rouge »,
« feu vert »,
« feu jaune » et
« feu bleu ».
un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
u) « feu puissant »,
« feu clair » et
« feu ordinaire ».
un feu dont l'intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
v) « feu scintillant », « feu scintillant rapide », un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2005.
L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.